43. Dans le présent chapitre et les règlements pris en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:«emploi» : un emploi ou une charge, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), qui est un travail visé au sens de l’article 4; «employé» : une personne qui est un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts et qui remplit, à l’égard d’un emploi, l’une des conditions suivantes:1° elle se présente au travail à un établissement de son employeur au Québec;
2° son salaire, si elle n’est pas requise de se présenter à un établissement de son employeur, est versé d’un tel établissement au Québec;
«employeur» : une personne, y compris un gouvernement, qui verse à une autre personne un salaire pour ses services;
«entreprise» : une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, qui est un travail visé au sens de l’article 4;
«établissement» : un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«ministre» : le ministre du Revenu;
«province» : une province au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«ressource de type familial» : une ressource de type familial à laquelle s’applique la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2); «ressource intermédiaire» : une ressource intermédiaire à laquelle s’applique la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant;
«rétribution admissible» d’une personne pour une année: l’ensemble des montants dont chacun représente sa rétribution pour l’année pour des services rendus à titre de responsable d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire, déterminée conformément à l’article 43.0.1;
«revenu d’entreprise » d’une personne pour une année: l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente son revenu pour l’année provenant d’une entreprise qu’elle exploite, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts, sur l’ensemble des montants dont chacun représente sa perte, ainsi calculée, pour l’année provenant d’une telle entreprise;
«revenu de travail» d’une personne pour une année: l’ensemble de ses revenus pour l’année dont chacun représente soit son salaire admissible pour l’année, à l’égard d’un emploi, relativement à un établissement, soit son revenu d’entreprise pour l’année, soit sa rétribution admissible pour l’année;
«salaire admissible» d’une personne pour une année, à l’égard d’un emploi, relativement à un établissement: l’un des montants suivants:1° lorsqu’une rémunération assurable provenant de cet emploi est déterminée pour l’année à l’égard de la personne pour l’application de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), le montant qui correspond, selon le cas:a) à la partie de cette rémunération assurable que l’on peut raisonnablement considérer comme lui étant versée pour une ou plusieurs périodes où elle se présente au travail à cet établissement;
b) si elle n’est pas requise de se présenter à un établissement de son employeur, à la partie de cette rémunération assurable que l’on peut raisonnablement considérer comme lui étant versée de cet établissement;
2° dans les autres cas, l’ensemble des montants à l’égard de cet emploi dont chacun est un montant prescrit qui soit lui est versé dans l’année pour une ou plusieurs périodes où elle se présente au travail à cet établissement, soit, si elle n’est pas requise de se présenter à un établissement de son employeur à l’égard de cet emploi, lui est versé dans l’année de cet établissement;
«travailleur autonome» : une personne qui a un revenu d’entreprise pour l’année.